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INTERDIRE LE PORT DU VOILE SUR LA VOIE PUBLIQUE : UNE MESURE JURIDIQUEMENT POSSIBLE ?

L’idée d’interdire le port du voile islamique dans l’espace public revient régulièrement dans le débat politique français. À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, cette proposition connaît une nouvelle actualité, le Rassemblement national ayant confirmé son intention de sanctionner le port du voile dans l’espace public, notamment par une amende.

Au-delà des positions politiques que cette proposition suscite, une question préalable mérite d’être posée : une interdiction générale du port du voile dans la rue serait-elle juridiquement compatible avec les principes constitutionnels et européens qui protègent la liberté religieuse ?

En l’état du droit, la réponse apparaît pour le moins délicate. Une telle interdiction constituerait une rupture importante avec le régime juridique actuellement applicable aux signes religieux dans l’espace public.

LA LAÏCITE N’IMPOSE PAS LA NEUTRALITE RELIGIEUSE AUX CITOYENS DANS LA RUE

Une confusion demeure fréquente dans le débat public : celle qui consiste à considérer que le principe de laïcité imposerait à chacun de dissimuler ses convictions religieuses dans l’espace public.

Ce n’est pas le sens juridique de la laïcité française.

L’article 1er de la Constitution affirme que la France est une République laïque, qu’elle assure l’égalité devant la loi sans distinction de religion et qu’elle « respecte toutes les croyances ». Le Conseil constitutionnel rattache par ailleurs au principe de laïcité la garantie du libre exercice des cultes.

La loi du 9 décembre 1905 repose sur la même logique : la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, sous réserve des restrictions nécessaires à l’ordre public.

Autrement dit, la neutralité religieuse s’impose principalement à la puissance publique et à ses agents ; elle ne constitue pas une obligation générale pesant sur les citoyens.

Le Conseil d’État rappelle ainsi que les usagers des services publics disposent, en principe, du droit d’exprimer leurs convictions religieuses, sous réserve de restrictions particulières résultant notamment de la loi, de l’ordre public ou des exigences de fonctionnement du service.

A fortiori, une personne qui marche dans la rue n’est pas tenue à une obligation générale de neutralité religieuse.

Une femme peut donc aujourd’hui porter un hijab ou un foulard religieux sur la voie publique, de la même manière qu’une personne peut, en principe, porter une kippa, une croix ou tout autre signe manifestant une conviction religieuse.

VOILE ET VOILE INTEGRAL : UNE DISTINCTION JURIDIQUE FONDAMENTALE

Il faut ici éviter une autre confusion : le droit français n’assimile pas le voile couvrant les cheveux au voile dissimulant le visage.

Depuis la loi du 11 octobre 2010, nul ne peut porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage. L’espace public comprend notamment les voies publiques et les lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

Cette interdiction concerne donc notamment les tenues rendant impossible l’identification du visage. En revanche, un foulard laissant le visage identifiable n’entre pas dans le champ de cette interdiction. Le site officiel de l’administration française le rappelle expressément.

Cette distinction est essentielle.

La loi de 2010 n’a juridiquement pas posé une interdiction générale d’un signe religieux déterminé. Elle a posé une règle générale concernant la dissimulation du visage, indépendamment, dans son principe, de la religion de la personne concernée.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, considérant que le législateur avait opéré une conciliation qui n’était pas manifestement disproportionnée entre la sauvegarde de l’ordre public et les droits constitutionnellement protégés, tout en formulant une réserve concernant l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte.

La Cour européenne des droits de l’homme a également jugé, dans l’arrêt S.A.S. c. France du 1er juillet 2014, que l’interdiction française de dissimuler son visage dans l’espace public ne violait pas la Convention européenne des droits de l’homme.

Mais cette jurisprudence ne signifie nullement que toute interdiction d’un vêtement religieux dans la rue serait automatiquement licite.

INTERDIRE SPECIFIQUEMENT LE VOILE SOULEVERAIT UNE DIFFICULTE CONSTITUTIONNELLE MAJEURE

Une interdiction du hijab ou du foulard islamique serait juridiquement d’une autre nature.

Le visage demeurant découvert, l’argument tiré de la nécessité d’identifier les personnes perdrait une grande partie de sa pertinence. La mesure viserait alors non plus la dissimulation du visage mais la manifestation visible d’une conviction religieuse.

Elle porterait directement atteinte à la liberté de conscience et à la liberté de manifester ses convictions.

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protège la liberté de conscience et que le principe de laïcité implique notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes. Les atteintes apportées à ces libertés doivent pouvoir être justifiées et respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité.

Il faudrait donc identifier un objectif d’intérêt général suffisamment solide pour justifier une interdiction aussi générale.

Or, la seule invocation de la laïcité paraît juridiquement insuffisante.

Le Conseil d’État avait déjà considéré, dans son étude de 2010 consacrée au voile intégral, que le principe de laïcité ne pouvait servir de fondement à une interdiction générale dans l’espace public. Il soulignait également les difficultés qu’une interdiction ciblant spécifiquement une tenue religieuse pouvait soulever au regard du principe de non-discrimination.

Ce raisonnement prendrait une force particulière concernant un voile laissant entièrement apparaître le visage.

UNE QUESTION D’EGALITE ET DE DISCRIMINATION

Une interdiction visant explicitement le « voile islamique » poserait également la question du principe d’égalité.

L’article 1er de la Constitution garantit l’égalité devant la loi sans distinction de religion et affirme que la République respecte toutes les croyances.

Dès lors, pourquoi interdire le foulard islamique et non les autres manifestations vestimentaires d’une conviction religieuse ?

Une législation visant exclusivement un signe associé à une religion déterminée devrait être en mesure de justifier cette différence de traitement par des considérations objectives suffisamment fortes.

À défaut, elle s’exposerait à une contestation fondée sur l’égalité devant la loi, la liberté religieuse et le principe de non-discrimination.

Et une interdiction formulée plus largement — par exemple en prohibant tous les signes religieux visibles dans l’espace public — ne résoudrait pas nécessairement la difficulté. Elle serait certes moins directement discriminatoire dans sa rédaction, mais son champ considérable porterait atteinte à la liberté de manifester publiquement ses convictions.

LA LIBERTE RELIGIEUSE S’EXERCE AUSSI DANS L’ESPACE PUBLIC

Le débat juridique ne doit donc pas être résumé à une opposition entre « laïcité » et « port du voile ».

La laïcité française ne signifie pas l’effacement de la religion de l’espace social.

Elle organise d’abord la neutralité de l’État et garantit simultanément la liberté de conscience des individus.

La rue n’est pas juridiquement assimilable à une administration publique, et les citoyens qui la fréquentent ne deviennent pas, du seul fait qu’ils se trouvent dans l’espace public, débiteurs d’une obligation de neutralité.

Des restrictions sont possibles : pour protéger l’ordre public, permettre l’identification d’une personne, assurer le fonctionnement de certains services ou dans des situations précisément définies par le législateur.

Mais passer de restrictions circonstanciées à une interdiction générale du port d’un signe religieux sur la voie publique constitue un changement de nature juridique.

LE RECOURS AU REFERENDUM REGLERAIT-IL LA DIFFICULTE ?

Face au risque constitutionnel, la piste d’un référendum est aujourd’hui évoquée pour instaurer une telle interdiction. Cette stratégie illustre précisément la difficulté juridique du projet : une interdiction adoptée par la voie législative ordinaire serait exposée à un contrôle particulièrement exigeant de sa conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Mais le recours au référendum ne fait pas disparaître, par lui-même, toutes les questions juridiques.

Il faudrait notamment déterminer le fondement constitutionnel utilisé, la nature exacte du texte soumis au peuple et son articulation avec les engagements internationaux et européens de la France.

Surtout, une modification du droit interne n’efface pas automatiquement les obligations résultant de la Convention européenne des droits de l’homme.

UNE INTERDICTION GENERALE DIFFICILEMENT CONCILIABLE AVEC L’ETAT ACTUEL DU DROIT

Le législateur dispose incontestablement d’une marge pour réglementer certaines manifestations religieuses lorsque des considérations d’ordre public ou des circonstances particulières le justifient.

Mais interdire de manière générale à une femme majeure de porter un voile laissant son visage découvert lorsqu’elle marche dans la rue franchirait un seuil juridique tout différent.

Une telle mesure ne pourrait être assimilée à l’interdiction actuelle de la dissimulation du visage. Elle toucherait directement à l’expression d’une conviction religieuse et devrait être confrontée aux principes constitutionnels de liberté de conscience, de libre exercice des cultes et d’égalité, ainsi qu’aux garanties issues de la Convention européenne des droits de l’homme.

La question dépasse donc largement le débat sur le vêtement.

Elle revient à déterminer jusqu’où l’État peut aller dans la réglementation de l’apparence religieuse des citoyens dans l’espace commun.

Et c’est peut-être là que réside le véritable enjeu juridique : la laïcité protège la neutralité de l’État ; elle n’a pas, jusqu’à présent, eu pour fonction d’imposer la neutralité vestimentaire des citoyens dans la rue.

Transformer ce principe en fondement d’une interdiction générale du voile constituerait ainsi non pas une simple extension du droit existant, mais une profonde modification de l’équilibre français entre laïcité, liberté religieuse et ordre public.

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