Criminalité environnementale : la Convention du Conseil de l’Europe bouleverse le paysage du risque pénal des entreprises
L’adoption en 2025 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal marque un tournant dans la répression des atteintes graves à l’environnement. Pensée comme le premier instrument international contraignant consacré spécifiquement à la criminalité environnementale, elle complète un mouvement plus large : nouvelle directive européenne 2024/1203 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, directive européenne sur le devoir de vigilance (CSDDD), extension de la responsabilité des entreprises et montée en puissance des mécanismes transactionnels comme la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
Pour les entreprises, et en particulier pour les groupes déjà soumis au devoir de vigilance, la question n’est plus de savoir si le risque pénal environnemental va augmenter, mais comment il va se combiner avec ces obligations de prévention… et dans quelle mesure la pratique des CJIP environnementales pourra, ou non, en atténuer la portée.

1. La Convention du Conseil de l’Europe : un socle pénal renforcé
Adoptée le 14 mai 2025, la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal vise à combler les lacunes des instruments existants et à harmoniser la réponse pénale des États face aux atteintes graves à l’environnement.
Ses objectifs principaux sont triples :
- Incriminer un noyau dur d’infractions environnementales (pollutions graves, traitements illégaux de déchets, atteintes à la biodiversité, etc.) ;
- Assurer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales, avec des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives » ;
- Renforcer la coopération internationale, notamment sur les infractions transfrontières (compétence, entraide, échanges d’informations).
Pour les entreprises, plusieurs éléments sont structurants :
- La Convention consacre explicitement la responsabilité des personnes morales, inspirée des modèles déjà en vigueur dans de nombreux États, dont la France. Les sanctions peuvent inclure amendes, confiscations, interdictions d’exercer, voire dissolution dans les cas extrêmes.
- Elle insiste sur la nécessité de sanctions complémentaires : mesures de remise en état, programmes de conformité, obligations de coopérer avec les autorités, etc.
- Elle souligne l’importance de la protection des lanceurs d’alerte et des victimes, et ouvre la porte à un rôle accru des ONG dans la détection et la poursuite de ces infractions.
La Convention entrera en vigueur après ratification par au moins 10 États (dont 8 membres du Conseil de l’Europe) ; son impact concret en droit interne dépendra donc des lois de transposition et d’adaptation, mais le cap est clair : hausse des standards pénaux environnementaux dans l’espace européen.
2. Un impact direct sur le risque pénal des entreprises
Même si chaque État demeure libre de la technique de transposition, on peut d’ores et déjà identifier plusieurs conséquences pour les entreprises :
a) Un périmètre élargi de l’incrimination
La Convention, combinée à la directive européenne 2024/1203 sur la protection de l’environnement par le droit pénal, élargit la liste des comportements susceptibles de poursuites pénales et durcit le régime des sanctions, y compris pour les personnes morales.
Les entreprises opérant dans des secteurs à risque (industrie, déchets, énergie, agriculture intensive, mines, transport maritime, etc.) verront donc :
- Une augmentation du nombre de situations « pénalement pertinentes » ;
- Une sensibilité accrue aux manquements systémiques (défaut d’organisation, absence de contrôle, tolérance de pratiques illicites dans la chaîne de valeur).
b) La consolidation de la « faute d’organisation »
En pratique, le risque ne repose pas seulement sur l’acte matériel de pollution ou de destruction. Il repose de plus en plus sur la capacité à démontrer une organisation de prévention crédible : cartographies des risques, procédures internes, contrôles, alertes, audits, formation des équipes, etc.
La Convention, comme la directive européenne, s’inscrit dans la même logique : si l’entreprise ne met pas en place un dispositif raisonnable pour prévenir les atteintes graves à l’environnement, cette carence devient elle-même un facteur de responsabilité.
3. Articulation avec le devoir de vigilance : convergence plus que friction
La France a été précurseur avec la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, qui impose aux grandes entreprises d’identifier et de prévenir les risques graves pour les droits humains et l’environnement liés à leurs activités, à celles de leurs filiales et de leurs partenaires. Cette logique est désormais reprise et amplifiée à l’échelle européenne par la directive sur le devoir de vigilance (CSDDD), adoptée en 2024, même si sa mise en œuvre fait déjà l’objet de tensions politiques et de débats sur un éventuel recul du texte.
a) Devoir de vigilance : une obligation de moyens renforcée
Le devoir de vigilance reste fondamentalement une obligation de moyens renforcée :
- établir une cartographie des risques,
- mettre en place des mesures de prévention et d’atténuation,
- suivre l’efficacité de ces mesures,
- publier un plan de vigilance,
- gérer les alertes et les remontées de terrain.
Les sanctions sont principalement civiles (mise en demeure, injonctions, dommages-intérêts), comme l’a illustré en 2025 la condamnation de La Poste pour manquement à ses obligations de vigilance.
b) Un socle de compliance utile… mais pas un bouclier absolu
L’arrivée de la Convention pénale ne vient pas concurrencer le devoir de vigilance ; au contraire, elle le renforce et lui donne une dimension pénale indirecte.
Concrètement :
- Un plan de vigilance sérieux et effectivement mis en œuvre pourra jouer, en cas de poursuite pénale, comme élément à décharge ou au moins de réduction de la culpabilité : il devient la preuve que l’entreprise a pris des mesures raisonnables pour prévenir l’atteinte.
- À l’inverse, un plan purement formel, ou l’absence de mise en œuvre des mesures prévues, pourra être analysé comme un indice de faute d’organisation, voire comme une circonstance aggravante si l’atteinte environnementale survient malgré des alertes ignorées.
On retrouve ainsi une articulation très forte :
- Devoir de vigilance = prévention ex ante (civil / gouvernance),
- Convention pénale + directive environnement pénal = répression ex post (pénal),
mais s’appuyant largement sur la qualité ou l’insuffisance de la vigilance ex ante.
4. La CJIP environnementale : un risque d’atténuation ou un vecteur d’effectivité ?
Depuis l’extension du mécanisme de convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) aux infractions environnementales, la France dispose d’un outil de justice négociée permettant à une personne morale de conclure un accord avec le parquet, validé par un juge, sans condamnation insérée au casier judiciaire.
En matière environnementale, les CJIP signées ces dernières années (y compris dans des dossiers très médiatisés) comportent généralement :
- le paiement d’une amende d’intérêt public parfois élevée ;
- des mesures de réparation et de financement de projets environnementaux ;
- L’obligation de mettre en place ou de renforcer un programme de conformité environnementale, souvent sous le contrôle d’un organisme ou d’une autorité (type AFA pour la probité) ;
- la publicité de la convention et de l’ordonnance de validation, qui assure une forme de sanction réputationnelle.
a) Le grief : une justice « achetée » et une peine symboliquement affaiblie
La critique principale tient au fait que la CJIP évite une déclaration de culpabilité : le texte est validé par le juge, mais sans qualification pénale dans une décision de condamnation.
D’un point de vue symbolique, on peut craindre que :
- la fonction expressive du droit pénal (dire publiquement la faute) soit affaiblie ;
- l’effet dissuasif soit moindre, surtout pour les groupes capables d’intégrer l’amende comme un coût de gestion de crise ;
- l’individualisation des responsabilités (dirigeants, managers) soit insuffisamment traitée si l’essentiel de la réponse pénale se concentre sur la personne morale.
On peut donc se demander si le recours récurrent aux CJIP ne risque pas de diluer l’ambition de la Convention du Conseil de l’Europe, qui insiste sur des sanctions pénales effectives et dissuasives.
b) La contre-lecture : une justice négociée exigeante, compatible avec la Convention
Mais la Convention du Conseil de l’Europe n’interdit pas les modes de justice négociée. Elle exige que la réponse pénale soit effective, proportionnée et dissuasive ; or, bien conçue, une CJIP peut remplir ces trois critères :
- Effectivité : la CJIP permet d’obtenir rapidement une sanction financière, des mesures structurelles de conformité et parfois des engagements de dépollution ou de remise en état que des procédures longues et aléatoires n’auraient pas permis d’imposer aussi vite.
- Proportionnalité et dissuasion : si les amendes sont calibrées sur la gravité du dommage et la capacité financière de l’entreprise, l’effet économique et réputationnel peut être significatif, voire supérieur à certaines condamnations classiques.
- Prévention systémique : les programmes de conformité imposés dans le cadre de CJIP environnementales peuvent servir de véhicule de mise en conformité avec les exigences de la Convention, de la directive pénale environnementale et du devoir de vigilance.
L’enjeu sera donc moins l’existence de la CJIP en elle-même que la manière dont elle est pratiquée :
- si les amendes sont faibles et les programmes de conformité cosmétiques, elle apparaîtra comme un outil d’atténuation ;
- si au contraire les sanctions sont lourdes, les engagements précis et contrôlés, et si des poursuites individuelles demeurent possibles, elle pourra être un prolongement pragmatique du dispositif pénal, compatible avec les exigences internationales.
5. Vers une conciliation dynamique : ce que cela implique pour les entreprises
Au croisement de ces trois dynamiques (Convention pénale, devoir de vigilance, CJIP environnementale) se dessine un paysage de responsabilité beaucoup plus dense. Pour les entreprises, cela appelle plusieurs mouvements.
a) Fusionner gestion du risque pénal et devoir de vigilance
Plutôt que de gérer séparément le « pénal environnemental » et le « plan de vigilance », il devient stratégique de :
- construire une cartographie intégrée des risques (environnement, droits humains, corruption, santé-sécurité, etc.) ;
- associer les équipes RSE / développement durable, juridiques, compliance, opérationnelles ;
- faire du plan de vigilance un document vivant, mis à jour à partir des incidents, contrôles, audits et retours de terrain.
Ce n’est pas seulement une bonne pratique de gouvernance : c’est un élément de défense en cas d’enquête pénale ou de négociation de CJIP.
b) Anticiper la logique de la Convention dans ses propres procédures
Même avant la transposition complète, il est possible d’anticiper les standards de la Convention :
- analyser les activités susceptibles d’entrer dans le champ des infractions harmonisées ;
- documenter les décisions stratégiques sur l’environnement (choix techniques, arbitrages coût / sécurité, gestion des alertes) ;
- prévoir des procédures de réaction en cas d’incident : enquête interne, préservation des preuves, information des autorités, dialogue avec les communautés impactées.
Plus les entreprises auront structuré cette réponse en amont, plus elles auront de marge de manœuvre si un contentieux pénal ou une CJIP se profile.
c) Voir la CJIP comme un outil de gestion de crise, pas comme une assurance
Enfin, il est essentiel de ne pas considérer la CJIP comme une forme d’assurance pénale. Les exemples récents montrent que :
- les montants d’amende peuvent être significatifs ;
- la publicité des conventions, parfois relayée par les médias et les ONG, a un coût réputationnel durable ;
- les obligations de conformité sont lourdes et suivies dans le temps.
Dans le contexte ouvert par la Convention du Conseil de l’Europe et la directive pénale environnementale, il est probable que la pratique des CJIP sera scrutée de près, tant par les autorités internationales que par la société civile. Si elle tendait à banaliser ou à minimiser la réponse pénale, elle serait politiquement et juridiquement contestée.
Conclusion
La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal s’inscrit dans un mouvement de fond : faire de la protection de l’environnement un enjeu central du droit pénal des affaires, au même titre que la corruption ou la fraude. Elle ne remplace pas le devoir de vigilance, elle lui donne une dimension supplémentaire : l’échec de la prévention ne se traduira plus seulement par un risque civil ou réputationnel, mais de plus en plus par un risque pénal structurant.
La pratique des CJIP environnementales ne neutralisera pas nécessairement cette évolution. Bien au contraire, si elles sont utilisées de façon exigeante, elles peuvent devenir l’un des vecteurs d’effectivité de ces nouvelles normes, en accélérant la sanction et la mise en conformité des entreprises.
Tout se jouera dans les années à venir dans l’équilibre concret entre trois pôles :
- l’ambition des textes internationaux et européens,
- le sérieux des dispositifs de vigilance et de compliance des entreprises,
- et le degré d’exigence des autorités de poursuite dans l’usage de la justice négociée.
Pour les entreprises, le message est clair : considérer ces évolutions comme un simple durcissement répressif serait une erreur. C’est une transformation structurelle du cadre d’exercice des affaires. Celles qui intégreront rapidement cette nouvelle donne, en alignant pénal, vigilance et stratégie, seront mieux armées, qu’il s’agisse d’éviter les contentieux ou de les traverser.
Toutefois, il convient de rappeler que, malgré l’ambition indéniable de ce nouvel instrument, la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, et qu’une initiative similaire adoptée en 1998 (sur la protection de l’environnement par le droit pénal) était restée lettre morte faute de ratifications suffisantes. Cela invite à la prudence quant à la portée concrète du texte à court terme.
Photo de enrico bet sur Unsplash



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